M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
103.2. Malgré les dispositions du paragraphe 2 de l’article 30.1.1 portant sur l’ordre dans lequel les offres de vente des quotas sont comblées, les Éleveurs comblent jusqu’au 14 janvier 2024, d’abord les offres de vente des vendeurs détenant un quota suspendu en application du deuxième alinéa de l’article 28.01 et ensuite les autres offres de vente.
Décision 12390, a. 7; N.I. 2023-07-01.